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Quoi de plus normal que l’établissement d’un traité de mariage en janvier 1636. Celui-ci uni Jean Perdrix et Catherine Allais. Tous deux sont issus du même milieu social puisque le père de Jean était procureur au bailliage et siège présidial de Rouen alors que Catherine est fille d’un procureur au Parlement et son beau-père est avocat de la même cour souveraine. Exemple type de l’homogamie sociale, le frère de la mariée apporte 1 000 livres pour don mobile et 50 livres pour les épousailles, et ce, sans compter la mise en place d’une rente de 35 livres. En Normandie, ce don est un avantage que la femme accorde ordinairement à son mari sur sa dot. De ce mariage, somme toute classique, naissent deux enfants.

Or, à partir de 1647, Catherine Allais engage une procédure de divorce et celle-ci mettra cinq années à aboutir. Cette démarche est donc longue et semée d’embûches.
Correspondant dans les faits à une séparation de biens et de corps qui n’est entérinée au bailliage que le 20 avril 1652. Il s’agit alors de prendre acte des lettres royaux obtenues devant la chancellerie dès le mois de janvier, de l’inventaire des biens meubles du couple du mois de septembre précédent et de l’ensemble des actes d’une procédure complexe. La fin du jugement entraîne l’enregistrement de Catherine Allais au tableau du tabellionage, ce qui lui offre, par la même, la possibilité de passer des actes sans l’autorisation de son époux.

Que s’est-il passé depuis le mariage ? Jean Perdrix n’a pas choisi la voie des offices mais est devenu teinturier en soie. Cette activité oblige le couple à s’installer sur L’Eau de Robec, au cœur de la paroisse populeuse de Saint-Vivien, largement tournée vers le textile.
Or, depuis quelques temps, Jean et Catherine sont tombés malades. Le maître teinturier est “paraliticque”, alors que Catherine est “grandem(en)t incommodée en sa santé (et) des executions rigoureuse faictes en leurs biens”. Et pour cause, les propriétaires et les créanciers tombent sur le couple à bras raccourcis et c’est sans compter sur les chirurgiens qui réclament près de 200 livres. Dès le mois de février 1652, la séparation civile (mais pas encore de corps) obtenue, Catherine empreinte 94 livres à un marchand afin de subvenir à ses besoins pressants. Afin d’apitoyer les juges, cette femmes met en avant que, lors du mariage, elle a apporté “bonne et grosse valleur”. Elle accuse son mari de “mauvais mesnage” puisqu’il aurait “dissipéz” l’ensemble des biens du couple. De même, elle demande la séparation de bien en considérant qu’elle “seroit en voye de tomber en pauvreter et mandicité”. L’argument est sans doute exagéré, mais a le mérite de souligner une situation financière précaire. Par ailleurs, c’est un point central de la Coutume normande dont la maxime est "bien de la femme ne peut se perdre" (art. 539 et 540). En somme, comme partout ailleurs, le régime matrimonial normand peut se résumer en quelques mots : la femme apporte une dot, mais le mari n'a que l'administration et la jouissance des biens durant le mariage. Les immeubles apportés par la femme sont en principe inaliénables.
Enfin, Catherine Allais insiste sur l’inaptitude du mari, alors en “incapacité de gaigner sa vye” et sur leur dépossession matérielle puisqu’ils n’ont plus de meubles dans la maison... tous saisis en raison de leurs dettes.

Contrairement à une idée reçue, le divorce existe en France avant même la Révolution française. Le terme apparaît même en toutes lettres dans les documents de séparation de ce couple. Déjà en vigueur à Rome durant l’Antiquité (par répudiation ou par consentement mutuel), le divorce est finalement interdit en 1563 par le Concile de Trente en raison de l’indissolubilité du mariage prônée par l’Église. Or, en 1694, le Dictionnaire de l’Académie française considère encore qu’il s’agit bien là d’une “rupture de mariage”. A la fois usité pour de simples dissensions de couples, ce terme est d’usage pour les séparations de “corps & de biens”. Selon la Coutume normande et dans les faits, cette séparation n’intervient que dans des cas rares d’inconduite ou de violence mais, ici, il s’agit essentiellement pour la femme de se désolidariser financièrement de l’époux. Une forme de divorce avant la lettre, mais qui n’induit qu’un relâchement des liens conjugaux.
Par ailleurs, dans les colonies américaines dépendantes de la couronne anglaise, la législation sur le divorce est déjà plus libérale au XVIIIe siècle. Dans le Massachusetts, par exemple, il est possible de divorcer pour abandon ou adultère dans toutes ses formes. Toutefois, il faut attendre 1773, pour que les femmes obtiennent le droit d’engager cette procédure qui est longtemps demeurée un apanage masculin et les cas de divorces y sont restés rares... 143 prononcés de 1692 à 1786.

 

Baptiste Etienne

 


Source :
AD S-M, H dépôt 2 H 15, Papiers étrangers aux hospices, “Contrat de mariage et papiers concernant le sieur Perdrix, teinturier à Rouen, et Dlle Catherine Allais (1647-1652)”

Bibliographie :
- David BASTIDE, "La survivance des coutumes dans la jurisprudence du XIXe siècle (1800-1830) - Autour de la femme, de la dot et du douaire normands", Annales de Normandie, n° 56, 2006, p. 395-414 (http://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_2006_num_56_3_1586)
- Adrien Jean Quentin BEUCHOT, Oeuvres de Voltaire - Avec préfaces, avertissements, notes, etc., vol. 28, Paris, chez Lefèvre, 1829, article "divorce", p. 436-439
- Jean-Louis HALPERIN, "Les fondements historiques des droits de la famille en Europe - La lente évolution vers l'égalité", Informations sociales, n° 129, 2006, p. 44-55 (https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006-1-page-44.htm)
- Roderick G. PHILLIPS, "Le divorce en France à la fin du XVIIIe siècle", Annales, n° 34, 1979, p. 385-398