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by Le Paleoblog - Sunday, 3 March 2019, 9:29 AM
Anyone in the world

Pour illustrer l’affaire des possédées de Loudun, rien de mieux que ces signatures du pacte supposé du prêtre Urbain Grandier avec le diable. Tout y est pour faire illusion : une graphie particulière, des fourches et des dessins énigmatiques. Faux grossier, produit en justice, ce document démontre parfaitement la situation ubuesque de ce procès en sorcellerie. L’affaire des possédées de Loudun est, sans doute, l’un des cas les mieux documenté. Celle-ci éclate au cœur de l’épidémie de sorcellerie mis en avant par Hugh Trevor-Roper qui frappe le royaume de France de 1560 à 1650. Ainsi, le cas de Loudun n’est pas sans en rappeler d’autres célèbres, telles que la possession de Marthe Brossier en 1599 ou celles d’Aix (1610-1613) et de Louviers (1633-1647).

Si, progressivement au cours du XVIIe siècle, le rôle joué par les juges dans ce type de procès provoque de plus en plus l’abandon des poursuites, dans les années 1630, nous sommes encore au cœur d’une justice d’exception. Justice d’exception puisqu’elle ne suit pas le cours « normal » d’un procès civil, nous sommes donc confrontés à une situation hors norme. Les problèmes d’interprétations posés par l’histoire de la sorcellerie et de sa répression ne cessent d’interpeller les historiens. La sorcellerie est donc au centre de l’attention des historiens, comme en témoignent les nombreux ouvrages et publications qui se succèdent sur le sujet depuis la publication de Michel de Certeau en 1969. Ainsi, on note le travail conséquent de Robert Mandrou sur le sujet ou encore l’apport de Carlo Ginzburg. Ce dernier voit dans la sorcellerie une formation culturelle organisée autour d’une croyance dans un complot et, il faut bien le souligne, l’affaire de Loudun n’en est pas dénuée. Loudun est ce que l’on peut qualifier une « frontière de catholicité ». 

Nous sommes aux confins du Poitou et de la Touraine. Loudun, parfois qualifiée de « deuxième La Rochelle » (bien qu’elle n’ait pas subi le même sort dramatique que le port protestant), est une ville aux fonctions administratives et judiciaires. Il s’agit d’un centre intellectuel, une cité prospère et surtout, elle aussi, est une place de sûreté dans une province marquée par la Réforme. Par ailleurs, cette ville est à proximité de la ville neuve de Richelieu et subit une ponction à cette occasion. Ainsi, Richelieu est édifiée entre 1631 et 1642, elle porte l’empreinte de son fondateur et commanditaire, le cardinal de Richelieu. Conçue suivant le principe de la « cité idéale », elle est basée sur un plan en damier. 

Les années 1630 marque donc un profond bouleversement pour la ville et c’est à cette occasion que Jeanne des Anges porte des accusations en sorcellerie suivant un modèle classique. Ainsi, la prieure des ursulines de Loudun jure que le curé de St-Pierre, Urbain Grandier, l’a ensorcelée au même titre que sa communauté. L’affaire locale prend vite un tour national puisque Grandier est ennemi du cardinal Richelieu et celui-ci pousse à la condamnation.

Portrait

Portrait d'Urbain Grandier (1627)

Tout au long de la procédure judiciaire qui va le broyer, Urbain Grandier reste inflexible. Alors même que la décennie 1630 est marquée par les répercussions du siège de La Rochelle qui illustre la volonté royale d’imposer le catholicisme et de rogner les droits accordés par la mise en place de l’Édit de Nantes, ce prêtre cadre mal avec la réforme catholique. Qui est Grandier ? Urbain Grandier n’avait rien pour « entrer dans l’histoire », a priori. Né vers 1590, il n’est qu’un simple prêtre dans une paroisse urbaine d’une ville secondaire du royaume de France. Fils d’un notaire, il est nommé à l’âge de 27 ans comme curé de cette église et devient chanoine de l’église de Sainte-Croix de Loudun, à partir de juillet 1617. Toutefois, Grandier dérange. Ses sermons attirent les foules et son profil de séducteur fait de lui un tombeur de femmes. Il est responsable de la grossesse de la fille du procureur du roi, alors âgée de 15 ans. Il devait seulement lui enseigner le latin et finit par l’abandonner pour se mettre en ménage avec une orpheline, issue de la haute noblesse et destinée à la religion. Grandier construit alors tout un argumentaire, à travers un Traité contre le célibat des prêtres, pour justifier sa conduite. Iconoclaste, il ne peut que se heurter à la position de l’Église engagée dans la Réforme avec le Concile de Trente. S’il est arrêté pour débauche, celui-ci gagne son procès et revient à Loudun. Démarché par la supérieure du couvent des Ursulines de Loudun, Jeanne des Anges, qui lui propose de devenir le confesseur de la communauté, Grandier se récuse et la supérieure porte son choix sur le chanoine Mignon, ennemi de Grandier. 
C’est le début de l’affaire puisque durant une dizaine d’années, le confesseur des Ursulines ainsi que nombre de notables vont s’attaquer à Grandier en multipliant les procédures judiciaires et en s’attaquant aux mœurs du curé. Par ailleurs, celui-ci s’était aussi montré discourtois envers Richelieu, alors qu’il n’était pas encore cardinal. Toutefois, en lui prenant la préséance lors d’une cérémonie, Grandier s’en est fait un ennemi. Le cardinal l’avait sans doute oublié, mais dans les années 1630, Richelieu souhaitait faire abattre le château et une partie des remparts et… Grandier s’y oppose publiquement. Mal lui en a pris!

Portrait 2

Portrait de Jeanne des Anges

Jeanne des Anges, née Belcier en janvier 1602, est issue d’une famille de petite noblesse de Saintonge. Après un accident de jeunesse, elle demeure handicapée toute sa vie. Dès l’âge de 5 ans, elle subit une instruction religieuse auprès de ses tantes maternelles, bénédictines à l’abbaye royale de Saintes. Si elle a une instruction rudimentaire, elle maîtrise le latin. Supportant mal les contraintes des règles de Saint Benoît, elle rejoint finalement le noviciat des Ursulines de Poitiers, soumises à la règle de Saint Augustin, en 1622. Un an plus tard, elle prononce ses vœux et prend le nom de Jeanne des Anges. Sa vie est alors jugée inconvenantes et elle-même en convient puisqu’elle écrit que « j’ai donc passé ces trois années en grand libertinage ».
En 1627, lorsque le couvent de Loudun est créé, elle fait partie du groupe des fondatrices et parvient à se faire nommer prieure. C’est à ce moment et alors même qu’elle ne connait pas Grandier personnellement, qu’elle en vient à l’accuser. Pour autant, à la mort de Grandier, les signes de possession ne cessent pas. À partir de la fin des années 1630, la soeur devient de plus en plus pieuse, voire mystique, et tout rentre dans l’ordre dans le couvent. Son accusation est reprise par nombre d’Ursulines. Au total, neuf religieuses Ursulines seraient possédées ainsi que trois religieuses séculières. À l’image de Jeanne des Anges, toutes accusent Grandier. Poussant des cris, elles appellent le prêtre “leur maître”. L’interrogatoire de Grandier révèle aussi que « toutes les autres possedées firent des cris et des diableries qu’on ne sçauroit exprimer ». De plus, leur exorcisme en public attire une grande foule qui vient tant pour le spectacle que pour se faire peur. Au coeur d’une société très cadrée, ces corps qui se déhanchent dans des positions suggestives et l’expression de propos scandaleux ne peuvent qu’éveiller la curiosité. La ville se divise entre partisans de Grandier et pro possession... l’affaire fait grand bruit!

On peut alors s’interroger quant à l’intérêt de porter de telles accusations pour ces religieuses. Le simple refus de Grandier de devenir confesseur de la communauté ou le cas psychiatrique de Jeanne ne suffisent pas. Or, le couvent est dans une situation financière très délicate. La reconnaissance d’une possession permet à la communauté de bénéficier d’une pension royale conséquente. Et pour cause, durant quelques années, les Ursulines de Loudun ne recrutent plus et n’ont pratiquement plus de donation. Certaines soeurs accusatrices considèrent même que le chanoine Mignon les aurait incitées à enfoncer le prêtre. De plus, cette affaire donne à Jeanne des Anges une réputation exceptionnelle. Officiellement “convertie” en 1637, elle entreprend un tour triomphal du royaume de France l’année suivante. Considérée comme une thaumaturge et une miraculée.

Accusé une première fois, Grandier est acquitté, avant que la procédure ne soit relancée par l’intervention royale. Passé à la question (doux euphémisme pour parler de torture), Grandier fait preuve d’une étonnante résistance. Il ne cesse de nier les accusations. Néanmoins, cette fois, rien ne peut arrêter le cours de la justice et sa condamnation à mort est inévitable. Un tribunal d’exception sous-entend la certitude de la condamnation et l’affaire de Loudun se déroule donc logiquement. Le 18 août 1634, le prêtre est envoyé au bûcher après avoir été reconnu coupable.
Les controverses suscitées par l’affaire des possédées de Loudun contribuent puissamment à la mise en cause des procès en sorcellerie en France. Si la ville est déjà menacée par l’accroissement de la concurrente et voisine Richelieu, son sort s’aggrave encore à partir de l’été 1632 et les scènes de possession du couvent des ursulines. Toute l’affaire est terminée dès 1634, au moment même où l’entrée ouverte dans la guerre de Trente ans devient inéluctable et après la « journée des dupes ». Cette affaire est l’occasion pour le pouvoir de montrer qu’ils agissent fermement sur le front intérieur, en champions du catholicisme. En somme, la ville de Richelieu, symbole de la puissance du cardinal, devient l’instrument de la reconquête catholique et doit l’emporter sur Loudun. La décennie 1630 est aussi marquée par un fléchissement de la monarchie sur ses bases puisque l’absence d’héritier mâle ne cesse de favoriser l’émergence de conflits et de complots. D’une santé fragile, Louis XIII réchappe de la mort à plusieurs reprises et ses relations difficiles avec la reine nourrissent perpétuellement l’espoir des prétendants au trône.
Finalement, l’affaire des possédées, c’est l’incarnation même de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ce n’est pas sans rappeler le même type de procédés dans le cadre du tribunal de l’Inquisition qui est – à l’occasion – utilisé pour servir des intérêts commerciaux. Urbain Grandier subit, ici, manifestement une convergence d’intérêts particuliers qui le conduisent directement au bûcher.


Baptiste Etienne

Source : 
- Collin de PLANCY, Dictionnaire infernal ou bibliothèque universelle, sur les êtres, les personnages, les livres, les faits et les choses qui tiennent des apparitions, à la magie, au commerce de l’enfer, aux divinations…, Librairie universelle de P. Mongié, aîné, Paris 1826
En ligne : http://www.bmlisieux.com/galeries/dictinf/dictinf.htm

Bibliographie :
- Annie ANTOINE, « Ville neuve et géographie des pouvoirs : l’intégration de Richelieu dans le système urbain régional et ses conséquences », dans Vivre en Touraine au XVIIIe siècle, 2003, p. 193-303
- Michel CARMONA, Les Diables de Loudun – Sorcellerie et politique sous Richelieu, Paris, 1988
- Michel CARMONA, Sœur Jeanne des Anges : diabolique ou sainte au temps de Richelieu?, André Versaille éditeur, 2011
- Michel de CERTEAU, « Une mutation culturelle et religieuse : les magistrats devant les sorciers au XVIIe siècle », Revue d’histoire de l’Eglise de France, 1969
- Michel de CERTEAU, La possession de Loudun, 1970
- Carlo GINZBURG, Les Batailles nocturnes, Sorcellerie et rituels agraires aux XVIe et XVIIIe siècles, 1980
- ID., Le Fromage et les vers – L’Univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris, 1980
- Thérèse GRIGUER, « Historiographie et médecine : à propos de Jeanne des Anges et de la possession de Loudun », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1992, p. 155-163
- Sophie HOUDARD, « La sorcellerie ou les vertus de la discorde en histoire – Réception et influence de Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle », Les cahiers du Centre de Recherches historiques, 1997
 - Sophie HOUDARD, « La possession de Loudun (1632-1637) – Un drame social à l’épreuve de la performance », Communications, n° 92, 2013, p. 37-49
 - Robert MANDROU, Magistrats et sorciers au XVIIe siècle, Paris, 1980
- Robert MUCHEMBLED, Sorcières, justice et société au XVIe et XVIIe siècles, 1987
- Hugh R. TREVOR-ROPER, De la Réforme aux Lumières, Paris, 1972

[ Modified: Saturday, 13 March 2021, 10:58 PM ]
 
Anyone in the world

Pour comprendre la finalité de cet acte, il faut préciser que ces joueurs d’instruments ne disposaient localement d’aucune structure corporative particulière, et ne pouvaient donc s’appuyer sur un règlement ou des statuts professionnels pour exercer leur métier. Ils accomplissaient leur apprentissage chez un maître joueur d’instruments (nombre d’entre eux étaient fils de maître), et étaient reçus à la maîtrise par un « roi des joueurs d’instruments tant hauts que bas de ce royaume », siégeant à Paris, ou, le plus souvent, par l’un de ses lieutenants locaux.

Ici la totalité des joueurs d’instruments de la ville s’associent. En fait, huit d’entre eux exerçaient depuis longtemps déjà leur activité, mais l’arrivée d’un nouveau musicien (Pierre Garnier) dans leur communauté leur donne l’occasion de redéfinir plus précisément les règles de la pratique collective. Le gros de leur activité était de « sonner de leurs instruments » à l’occasion des noces, qui s’étalaient sur plusieurs jours (« jour, veille et lendemain »), tant à Meaux même que dans les villages environnants. Ils animaient également les fiançailles, les fêtes des confréries, les carnavals et mascarades, et étaient parfois engagés à l’occasion de la fête patronale d’une paroisse urbaine ou rurale, malgré les réticences du clergé. Les instruments utilisés n’apparaissent pas dans cet acte, mais ils sont connus par d’autres documents(2) : poches, violons, altos, violoncelles, contrebasses, hautbois, flûtes traversières, musettes et cornets à bouquin. L’activité des joueurs d’instruments était peu rémunératrice, et tous exerçaient parallèlement une autre profession ; certains étaient cabaretiers, mais la plupart avaient un métier en rapport avec les vêtements : drapiers, chaussetiers, tailleurs d’habits.

Ce contrat d’association stipule que tous les deniers qui proviendront de l’activité commune seront répartis équitablement. Seule l’activité de « monstrer à dancer » est exclue du partage des gains, de même que la participation individuelle aux fiançailles ou jusqu’à deux musiciens aux mascarades. Ceux qui contreviendront à ces dispositions se verront infliger une amende de trois livres tournois et demie.

Mais la disposition la plus étonnante de ce document en une clause d’assistance aux musiciens malades : « Plus est accordé que sy aulcun d’eux est detenu en infirmité de maladie, il aura sa part à ce qui se gaignera par l’espace de trois mois ». Une forme d’assurance maladie, en quelque sorte !

Le contrat est signé en présence d’un joueur d’instruments de la ville de Coulommiers, ce qui indique que les liens entre les communautés ménétrières étaient assez resserrés d’une ville à l’autre. On note que sur les dix musiciens présents, sept ont apposé leur signature accompagnée d’un paraphe avec, pour certains d’entre eux, une réelle maîtrise de l’écriture. Les trois autres, illettrés, se sont contentés de dessiner un archet.

Jean-François Viel

 

Transcription intégrale :
« Du jeudy quatriesme febvrier M VIC dix

avant midy en l’hostel dudict Jehan Maillet(3),

« Furent presens en leurs personnes Pierre Boujon, Jacques Postol, Jehan
Juneau, Jehan Maillet, François Postolle, Nicolas Vigneron, Pierre
Jovin dit Duchesne, Pierre Garryer et Jehan Garnier,
tous joueurs d’instrumentz demeurans à Meaux, lesquelz voluntairement ont promis
et promectent l’un à l’aultre estres compagnons ensemble leur vie
durant en l’estat et exercice de joueurs d’instrumentz,
de sonner et jouer ès nopces, jour & landemain, et batons
de confrairies tant en la ville que aulx champs, & tous les
deniers qui en proviendront tant en general qu’en particulier
que toutes faveurs provenantz desdictz instrumentz se partiront
egalement entre eux. Plus est accordé que sy aulcun d’eux est
detenu en infirmité de maladie, il aura sa part à ce
qui se gaignera par l’espace de trois mois, comme
aussy que s’il est trouvé que quelqu’un d’entre eux ne
rapporte justement et fidellement ce qui se gaignera, paiera
l’amande de LX st. X d. une fois paier(a). Et oultre est
accordé que ceux qui monstreront à dancer ne seront tenuz de rapporter
aulcuns deniers ne faveurs qu’ilz en recepvront pour leurs
sallaires(b). Et sy ne sera tenu faire aulcun rapport de ce
que chascun d’eux pourront gaigner aux mascaraddes,
pourveu qu’ilz ne soient plus de deux joueurs, mais s’ilz
sont jusques à trois & audessus, rapporteront fidellement
à la communaulté ce qu’ilz auront receu. Comme
aussy sera subject à rapport ce quy sera gaigné au fiencées,
pourveus qu’ilz soient deux joueurs et ung seul ne raportera
riens(c). Semblablement se rapportera à icelle communaulté
tout le proffict et gain que chascun d’eux auront à toutes
nopces, veilles & landemain(d). Pour assurer ce que dessus,
les susnommez ont accordé et promis l’entretenir et accomplir
affin de vivre en paix & amitié ensemble, accordans lesdictz
Boujon, Postolle, Juneau, Maillet, Postolle, Vigneron, Jovin et

Garryer que ledict Jehan Garnyer entre en leur communaulté,
y entrant par ces presentes, après qu’il leur a paié
les faveurs accoustumez & les vins deppancés en faisant
la presente association(e). Dont etc. promectans etc. obligeans biens etc. renonceans etc.
Faict presences de Haymond Cabry, maistre joueur d’instrumentz demeurant à Coulomiers, et
Jacques Musault, clerc à Meaux, tesmoings, les an et jour que dessus. »

[Ainsi signé : marque dudict Jehan Juneau (un archet) / marque dudict Pierre Boujon (un archet) / J. Postolle, avec paraphe / Jehan Maylet, avec paraphe / Pierre Jauvain, avec paraphe / marque dudict Vigneron (un archet) / P. Garryer, avec paraphe / J. Garnyer, avec paraphe / F. Postolle, avec paraphe / H. Cabry, avec paraphe / Leroy, notaire, avec paraphe/ Mussault, tesmoing, avec paraphe.]

Renvois :
(a) au proffict de ladicte communaulté.

(b) hors mis les gains qui ne se rapporteront.
(c) pourveu qu’il n’y ayt que luy quy joue ledict jour, et s’il y en a d’aultres, tous rapporteront.
(d) et sy a esté accordé que ceux qui reffuzeront à aller aux champs, chascun à leur tour, n’auront aulcune part à ce qui sera receu, ains ladicte part appartiendra à la communaulté.
(e) Comme aussy a esté accordé que ledict Garnyer ne prendra et n’aura aulcune part aux deniers & choses promis pour les nopces marchandées jusques à huy, mais bien aura sa part de ce quy se marchandera sy après.

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(1) Archives départementales de Seine-et-Marne, minutes de Me Jean Leroy, notaire royal à Meaux, 145 E 1.
(2) Notamment à partir des inventaires après décès de musiciens.
(3) Ce patronyme était usuellement orthographié Maylet, voire Mahilet.

[ Modified: Saturday, 21 November 2020, 4:49 PM ]