Blog entry by Baptiste Etienne

Anyone in the world

« Question de Mariage
Arrest du 14e janvier 1616, donné pour le sieur Gargueselle contre les nommés Malherbe. Plaidans Aleaume, Du Theil et d'Ambry.

Ledict de Gargueseilles avoit longtemps entretenu une femme, fille d'un paysan, qu'on disoit estre publique, et d'icelle avoit eu 10 à 12 enfans, et desirant l'espouser pour legitimer lesdicts enfans. Les parens l'avoient empesché pour deux raisons : l'une pour l'inégalité et prodigalité dudict Garsailles, l'autre pour ce que ladicte femme estoit tombée en demence.  »

La procédure qui nous intéresse aujourd’hui est riche et complexe. Afin de fixer le décor en deux mots : un couple vit en concubinage durant une bonne dizaine d’années. Ce couple illégitime est parfaitement toléré par la famille jusqu’à la demande en mariage.
Les parents multiplient alors les accusations et tentent de s’opposer autant que possible aux épousailles. Portée en justice, ce sont les médecins qui tranchent dans cette affaire de mœurs.

Acquis en 1895 par les Archives Départementales de Seine-Maritime, ce manuscrit composé de 216 folios - sans compter les annexes et l’index - n’a attiré l’attention des historiens qu’à la marge. Issu d’un Recueil d’arrêts du Parlement, ce document renvoie à une tradition apparue à la fin du Moyen Âge. D’une écriture fluide, on peut envisager une étude d’ensemble ou de cas, comme en témoigne cette affaire croustillante et d’un intérêt juridique certain.

Plus riche et dense qu’un aride registre du Parlement, cette oeuvre permet de cerner l’outillage juridique de l’époque moderne. Intitulée “question de mariage”, l’affaire touche directement les pratiques privées du XVIIe siècle. Ainsi, le Parlement de Normandie doit trancher quant à une procédure de contestation de mariage. Les parents d’un homme s’opposent à la publication de bancs de l’union envisagée avec une fille de paysan. Le fait de porter une affaire en justice n’a rien d’inhabituel.
Depuis 1556, les parlements de France et l’État s’emparent de la question sociale du mariage en prononçant l’illégalité des mariages secrets, c’est-à-dire les mariages contractés par un couple, et ce, sans le consentement parental. La même année, paraît un autre édit qui vise un “grave et détestable” crime de femme : la grossesse et l’enfantement clandestin. De plus, entre 1556 et 1639, une série d’édits se consacrent à la notion de consentement parental, à la publicité du mariage et introduit des sanctions contre les contrevenants.
À travers les affaires portées au Parlement, on peut constater de manière sensible de quelle manière l’État tente de gouverner la vie des individus et, en particulier, celles de femmes. Cette affaire rouennaise, montre à quel point le droit ecclésiastique s’oppose à la loi civile. Les tribunaux religieux tendent à considérer que le consentement du couple prime sur la célébration officielle.

Dans le cas qui nous intéresse ici, les jeunes gens ont vécu “longtemps” en concubinage avec une cohabitation librement choisie et la naissance d’enfants illégitimes. Ces pratiques sont tolérées et les fiançailles sur le tard possibles. Toutefois, l’affaire prend une autre dimension, dès lors que le mariage est réclamé. En d’autres termes, les déviances sexuelles sont acceptées socialement, du moment qu’elles restent dans la sphère privée et n’atteignent pas irrémédiablement l’honneur familial. À tel point que l’époux, “tant qu’il n’avoit parlé d’espouser cette femme”, “avoit esté estimé très sage et bon mesnager par ses parens”. Or, la procédure judiciaire engagée est grave et de conséquences.
Si le mariage est invalidé, l’époux risque une peine d’incarcération assez courte, alors que la jeune femme peut être condamnée à dix ou quinze ans d’enfermement, voire à une peine de réclusion à vie dans un couvent. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les parents accusent l’époux de dépenses excessives et de vie dissolue. On jète également l’opprobre sur la jeune femme que l’on juge “impudique” et “qu’on disoit estre publique”, ce qui revient à une accusation de prostitution.

Du côté des juges, les références antiques fusent pour démontrer que les enfants issus d’un couple “lubrique” et d’une “putain” ne peuvent être que “poltrons et pusillanimes”. Afin de prolonger l’analyse, d’autres magistrats considèrent que l’argument est valide puisque les Gaulois “estoient vaillans pour l’honnesteté et chasteté de leurs peres ès mariage”. L’affaire semble mal engagée d’un point de vue juridique, mais c’est sans compter sur l’intervention des médecins.
Selon Sophie Astier, Les Experts et autres fictions nous ont habitués à considérer l’expertise médico-légale comme un point central de toute enquête policière. Or, cette intervention des scientifiques dans le champ du droit est apparue progressivement dans les procédures et ce n’est pas un fait nouveau.
S’il faut attendre le siècle des Lumières pour que la médecine légale se constitue véritablement en tant que science, dans cette affaire de 1616, ce sont bien les médecins qui emportent le jugement :

"... or, les medecins assurent qu'une femme furieuse ne peut concevoir. La Cour a permis audict de Garsailles et à ladicte femme celebrer ledict mariage..."
"... or, les medecins assurent qu'une femme furieuse ne peut concevoir. La Cour a permis audict de Garsailles et à ladicte femme celebrer ledict mariage..."


Les scientifiques répondent à un enchaînement de questions posées par le procureur général. Suivez la réflexion intellectuelle :
1) le consentement au mariage a-t-il eu lieu avant ou après que la femme soit devenue folle ?
2) si elle était déjà folle, un nouveau consentement est-il nécessaire ?
3) il n’y a pas de preuve de la folie de cette femme, ce point est donc discuté en droit.
4) intervention des médecins qui assurent que la femme ne peut être folle dans le cas présent puisqu’elle “avoit eu un enfant depuis peu”.
Le lien entre enfantement et folie est ancien. Les médecins du XVIIe siècle repèrent dans l’Antiquité les premières descriptions de femmes “furieuses” et la psychanalyse trouve dans certains mythes l’origine d’une ambivalence ancestrale de la maternité. La science médicale fait alors largement référence aux médecins grecs (Hippocrate, Galien), latins (Soranos d’Ephese) et médiévaux (Avicenne) que l’on interprète. Encore au XVIIe siècle, la théorie dominante est celle d’une approche humorale de la maladie. Toutefois, si les déséquilibres des humeurs sont scrutés avec attention, on ne peut réduire la médecine de l’époque moderne au seul héritage.
La distinction entre l’esprit de la mère et de la femme repose donc sur la perception de l’accouchement et de l’allaitement, comme des phénomènes étranges. Pour la médecine des humeurs, la circulation et l’évacuation des fluides sont considérés comme nécessaires à la santé des hommes et des femmes. Par la maternité, de fait, on considère que la mère régule ses humeurs et ne peut être atteinte de folie.

Finalement, ce dernier élément emporte les voix d’une majorité de magistrats qui accordent le mariage et permet la légitimation des enfants issus de la relation illégitime entre les deux jeunes gens qui échappent à toute condamnation. De plus, l’affaire dépasse le cadre du couple et est importante pour l’ensemble de la famille puisque les “10 à 12 enfants” peuvent, une fois reconnus, prétendre à l’héritage. Enfin, avec ce cas spécifique, on devine parfaitement le conflit d’intérêt des parents que soulève Jacques Poërier en commentant cet arrêt du Parlement.
Issu d’une famille de la Manche, fils d’un contrôleur des Aides de Valognes, ayant commencé sa carrière en dehors du Parlement, ce président à mortier montre une réelle volonté de transmission de ses connaissances juridiques à sa descendance. Par cette démarche, le magistrat se fait arrestographe et ne se limite pas à de simples copies d’arrêts de la cour de souveraine dans laquelle il officie au quotidien. Il les adapte, il trie, il fait des choix et donne son avis juridique dans un écrit, strictement personnel qui n’a pas vocation à être publié. En somme, Jacques Poërier ne retient pas cet arrêt par voyeurisme mais pour sa valeur d’apprentissage.

Baptiste ETIENNE


Références :
- AD S-M, 28 F 62, « Recueil d’arrests donnés au Parlement de Normandie », par Jacques Poërier d’Amfreville, f° 41 et 42

- Francesca Arena, « La folie des mères », Rives méditerranéennes, Varia, 15 juin 2009 (http://journals.openedition.org/rives/2713)
- Sophie Astier, “Sherlock médecin : petite histoire de la médecine légale à l’époque moderne”, 6 mars 2015 (https://tresoramu.hypotheses.org/167)
- Fayçal El Ghoul, « Enfermer et interdire les fous à Paris au XVIIIe siècle : une forme d’exclusion ? », Cahiers de la Méditerranée, n° 69, 2004 (http://journals.openedition.org/cdlm/796)
- Bruno Lemesle (dir.), La Preuve en justice de l'Antiquité à nos jours, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2003 (https://books.openedition.org/pur/15825)
- Hélène Ménard et Marc Renneville, « Folie et justice, de l’Antiquité à l’époque contemporaine », Criminocorpus, 5 février 2016 (http://journals.openedition.org/criminocorpus/3144)
- Alessandro Pastore, « Médecine et droit, compétition ou collaboration ? », Histoire, médecine et santé, n° 11, 2017 (http://journals.openedition.org/hms/1077)
- Diane Roussel, « La description des violences féminines dans les archives criminelles au XVIe siècle », Tracés. Revue de Sciences humaines,n° 19, 2010 (http://journals.openedition.org/traces/4892)


[ Modified: Sunday, 22 August 2021, 5:34 PM ]